M-35.1, r. 8.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs et productrices acéricoles

Texte complet
34. S’il y a augmentation du contingent global, cette augmentation est répartie entre les différents programmes administrés par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec, de la manière suivante:
1°  conformément à l’article 22;
2°  entre le programme de démarrage et celui d’agrandissement, suivant le même pourcentage que le pourcentage de demandes admissibles reçues pour chacun de ces programmes sur l’ensemble des demandes admissibles reçues;
3°  5% de l’augmentation globale accordée sont réservés à des projets de démarrage sur terres publiques;
4°  s’il y a un excédent de contingents pour un des programmes visés au paragraphe 2, celui-ci est transféré à l’autre programme.
Décision 12062, a. 34.
En vig.: 2021-09-15
34. S’il y a augmentation du contingent global, cette augmentation est répartie entre les différents programmes administrés par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec, de la manière suivante:
1°  conformément à l’article 22;
2°  entre le programme de démarrage et celui d’agrandissement, suivant le même pourcentage que le pourcentage de demandes admissibles reçues pour chacun de ces programmes sur l’ensemble des demandes admissibles reçues;
3°  5% de l’augmentation globale accordée sont réservés à des projets de démarrage sur terres publiques;
4°  s’il y a un excédent de contingents pour un des programmes visés au paragraphe 2, celui-ci est transféré à l’autre programme.
Décision 12062, a. 34.